C-25.01, r. 0.2.1 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile

Texte complet
68. Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire si elle exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut, d’office ou sur demande, en outre des autres mesures prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), lui interdire d’introduire une demande en justice ou de produire ou présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite, sans autorisation préalable du juge en chef ou d’un juge désigné par lui et selon les conditions que celui-ci détermine.
Décision 2016-05-20, a. 68.
En vig.: 2016-06-16
68. Interdiction sauf autorisation. Si une personne fait preuve d’un comportement quérulent, c’est-à-dire si elle exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable, le tribunal peut, d’office ou sur demande, en outre des autres mesures prévues au Code de procédure civile (chapitre C-25.01), lui interdire d’introduire une demande en justice ou de produire ou présenter un acte de procédure dans une instance déjà introduite, sans autorisation préalable du juge en chef ou d’un juge désigné par lui et selon les conditions que celui-ci détermine.
Décision 2016-05-20, a. 68.